Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité
Rapport 2009 remis au Président de la République et au Parlement
« La garantie des droits de l’Homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
Extraits du dossier de présentation du rapport :
http://www.cnds.fr/
Les avis 2009
Police et gendarmerie nationales
FOCUS SUR LA GARDE A VUE
S’agissant d une question éminemment d actualité, la Commission nationale de déontologie de la sécurité a estimé utile de faire un point sur la garde à vue, mesure à la fois nécessaire et attentatoire à la liberté individuelle et qui a connu une progression importante puisque, selon le ministère de l’Intérieur, près de 600 000 personnes ont été placées en garde à vue en 2009, ce chiffre ne tenant compte ni des mesures en outre-mer, ni de celles découlant des infractions routières.
Une fois encore, la CNDS a été conduite à constater des manquements graves à la déontologie relatifs à la garde à vue (43 % de ses dossiers police/gendarmerie concernent notamment la garde à vue cette année, contre 33 % l année dernière), à la fois quant à l’opportunité du recours à cette mesure et aux conditions de son déroulement.
Ainsi qu il a été rappelé à plusieurs reprises, la seule application des textes normatifs existants et de la jurisprudence suffirait à éviter les manquements les plus fréquents. Le caractère récurrent de ces derniers conduit toutefois à craindre un recours à des pratiques condamnables plus généralisé que le seul nombre des cas soumis à la CNDS pourrait le donner à penser.
Si les recommandations d’ordre général émises par la Commission ont pu être prises en compte par la hiérarchie des forces de sécurité et donner lieu à des circulaires ou autres instructions, il n’en a malheureusement pas été de même pour les propositions de nature individuelle portant sur l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre des responsables des irrégularités constatées.
La Commission tient donc à renouveler son souhait de voir intervenir des mesures concrètes pour qu’en toute occasion soient strictement respectés dans la pratique quotidienne les textes règlementant l’ usage de la garde à vue.
(...)
Recours à la fouille à nu en l’absence de cadre légal
La Commission a constaté, pour la neuvième année consécutive, la banalisation et le caractère quasi- systématique des fouilles à nu de personnes privées de liberté, prises en charge par des fonctionnaires de police et des gendarmes. Les critères d’appréciation qu’elle a dégagés, au regard de l’analyse des pratiques, ont été repris par les instructions du directeur général de la police nationale du 9 juin 2008, rappelant la circulaire du ministre de l Intérieur du 11 mars 2003.
Force est cependant de constater que les circulaires et instructions précitées ne sont pas respectées. La Commission reçoit régulièrement des réponses des autorités, qui, bien que partageant son analyse quant au caractère abusif de certaines fouilles, se contentent d’indiquer qu’elles procèderont à une nouvelle diffusion des instructions, en faisant le choix de ne pas engager la responsabilité des auteurs du non-respect des instructions.
(...)
La Commission rappelle une fois encore que la fouille à nu est une pratique attentatoire à la dignité et qu elle doit dès lors être proportionnée au but à atteindre la découverte d objets illicites et dangereux pour la sécurité des personnes (de l’intéressé, des agents et des tiers) , et que toute personne privée de liberté n est pas susceptible de dissimuler de la drogue ou des armes dans les parties intimes de son corps.
Dès lors, la fouille à nu doit être exceptionnelle et effectuée dans les seuls cas où il existe des circonstances laissant sérieusement penser que l intéressé dissimule des objets illicites ou dangereux insusceptibles d être détectés par un autre moyen (palpation, détecteur de métaux, ).
La Commission a recommandé que :
la pratique de la fouille à nu, comme toutes mesures attentatoires à la dignité des personnes, soit encadrée par un texte législatif, et soit contrôlée par l autorité judiciaire grâce à une mention de la fouille et des raisons qui l’ont justifiée dans la procédure transmise au parquet .
les fouilles à nu réalisées en présence de plusieurs personnes fouillées soient prohibées.
les fouilles exercées par plusieurs fonctionnaires soient justifiées par des circonstances exceptionnelles et que l’agent présent au moment de la fouille soit du même sexe que la personne fouillée.
la répétition des fouilles pratiquées dans une même journée sur des personnes placées sous la surveillance permanente des forces de sécurité et emmenées au palais de justice de Paris soit limitée.
Elle a souhaité que l’utilisation de détecteurs de métaux ou de scanners soit privilégiée, avant d envisager une fouille en raison de circonstances particulières laissant présumer que la personne dissimule des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui et qui ne serait pas de nature à être détectés par ce moyen .
la responsabilité des fonctionnaires ne soit pas engagée en cas de survenance d un incident imprévisible, alors qu’ils ont agi avec discernement au moment de décider du recours à la palpation ou à la fouille à nu et qu’au contraire, les fonctionnaires encourent des sanctions disciplinaires en cas de fouille réalisée en l’absence de motif sérieux, donc de façon abusive .
des poursuites disciplinaires soient engagées à l encontre des OPJ ayant ordonné ou laissé faire des fouilles à nu pour des raisons manifestement injustifiées.
MANQUEMENTS SUSCEPTIBLES D’ENGAGER LA RESPONSABILITE PENALE DES AGENTS
Violences volontaires aggravées sur des étrangers en situation irrégulière
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La CNDS renouvelle ses demandes de sanctions aussi bien administratives que judiciaires à l encontre des fonctionnaires mis en cause dans ces dossiers. Il serait inadmissible que le corporatisme de ces policiers soit récompensé par une impunité de fait. _ Le message ainsi adressé à la fois aux fonctionnaires mis en cause et aux citoyens serait catastrophique pour l image de la police nationale dans son ensemble et pour tous les agents qui remplissent leur devoir avec rigueur et probité.
Injures à caractère raciste et/ou homophobe
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Malgré l’obligation faite aux fonctionnaires en charge de la sécurité publique de ne se départir de leur dignité en aucune circonstance , la Commission a relevé un nombre important d’allégations faisant état de propos racistes et homophobes de leur part.
La CNDS tient à souligner que dans toutes les affaires qui lui ont été soumises, elle a été confrontée à des versions contradictoires entre les plaignants et les personnels mis en cause, qui n’ont jamais reconnu avoir tenu de tels propos. Faute de pouvoir établir la vérité, la Commission a conclu presque systématiquement à l impossibilité de retenir un manquement à la déontologie.
La récurrence et le nombre de ces allégations constituent cependant une source d inquiétude : tous les plaignants ne pouvent être soupçonnés d être de mauvaise foi.
Consciente que de tels comportements ne représentent que les agissements de certains fonctionnaires et non les professionnels de la sécurité dans leur ensemble, la CNDS recommande, compte tenu du sentiment d humiliation exprimé par les victimes, de rappeler aux fonctionnaires qu ils doivent adopter une attitude exemplaire et, par conséquent, prohiber de manière absolue tous propos ou comportements discriminatoires. Par ailleurs, elle rappelle que l injure, outre un manquement à la déontologie, est constitutive d une infraction pénale .
NON-RESPECT DES REGLES DE PROCEDURE
Contrôles d identité illégaux
SAISINE 2006-54 : Le 7 avril 2006, en soirée, plusieurs dizaines de jeunes se sont rassemblés spontanément et sans violence dans le cadre des protestations contre le « contrat nouvelle embauche » à proximité de la station de métro Arts et métiers (3ème arrondissement de Paris). Pour empêcher que ce rassemblement ne se transforme en sit-in ou en un cortège inopiné comme cela s’était produit précédemment, la direction de l’ordre public et de la circulation a donné l’ordre aux effectifs de police présents de procéder à l’interpellation de trente-cinq personnes pour les soumettre à une vérification d identité.
Elles ont été conduites au commissariat du 11 ème arrondissement, où, à l’aide de barrières métalliques séparant les mineurs des majeurs, les hommes des femmes, les personnes munies de pièces d identité de celles qui en étaient démunies, les personnes interpellées, à l’appel de leur nom, étaient soumises à une fouille, puis présentées à un OPJ, dont le bureau était installé pour la circonstance au premier étage du parking du commissariat.
La Commission a conclu, entre autres, que cette opération révélait de multiples dysfonctionnements traduisant une instrumentalisation regrettable des règles du droit pénal et de la procédure pénale au profit d une pure logique de maintien de l ordre public, le but étant clairement, pour reprendre l’expression d un commissaire auditionné par l IGS, de « faire des procédures judiciaires pour faire cesser les troubles à l ordre public ».
Ces opérations de vérification d identité, impliquant la retenue des personnes concernées, étaient réalisées alors même que plusieurs de ces personnes avaient présenté leurs papiers d identité au moment de leur interpellation, en contradiction totale avec les dispositions pourtant claires, précises et dénuées de toute ambiguïté de l article 78-3 du code de procédure pénale.
Refus d enregistrer des plaintes contre des policiers ou gendarmes
La Commission recueille régulièrement des allégations de refus d enregistrer des plaintes contre des policiers par des fonctionnaires de police. Cette pratique est préjudiciable, tant pour les citoyens qui s’estiment victimes d’abus de la part d’agents des forces de l’ordre, que pour l’image de l’ensemble de la profession, et renforce le sentiment d’impunité chez certains agents. Elle révèle un corporatisme qui incite certains agents accueillant du public à se mettre eux-mêmes dans une situation illégale (au mépris de l’article 15-3 du code de procédure pénale), simplement pour éviter qu’une enquête soit menée sur des allégations de comportements abusifs de la part de l’un ou l’autre de leurs collègues.
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Placement contestable de familles dans des centres de rétention administrative
La Commission rappelle que l’article 37 de la Convention internationale des droits de l’enfants, ratifiée par la France le 7 août 1990 prévoit que « L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ».
L article L. 511-4 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (CESEDA) dispose que « Ne peuvent faire l’objet d une obligation de quitter le territoire français ou d une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L étranger mineur de 18 ans » et l article L. 521-4 du même code : « L’étranger mineur de 18 ans ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion. »
En application de ces deux textes, un mineur ne peut légalement faire l objet d’une mesure de placement en rétention. La Commission ne partage pas la position du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Immigration consistant à justifier le placement de mineurs en rétention en faisant référence à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme concernant le droit au respect de la vie privée et familiale.
La Commission réaffirme, une fois encore, que le placement en rétention administrative des enfants méconnaît gravement leur intérêt supérieur qui, au sens de l article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, doit être une considération primordiale.
La Commission déplore que le placement en rétention de familles soit prévu par des textes de nature infra-législative : le décret n°2005-617 du 30 mai 2005 fixe pour la première fois les normes minimales pour qu’un centre de rétention soit habilité à recevoir des familles. A partir de cette date, les arrêtés successifs pris en application de l’article R. 553-1 du CESEDA précisent, outre la liste des centres avec leurs adresses, si le centre est susceptible d accueillir des familles.
La Commission préconise que les familles soient assignées à résidence, ou placées en chambre d hôtel, ou encore que, avec l’accord des parents, les enfants soient provisoirement confiés à un membre de la famille, un ami, une famille d accueil, ou dans un foyer.
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Administration pénitentiaire
PRISE EN CHARGE DES DETENUS VULNERABLES
Prévention des suicides
La Commission a recommandé que chaque arrivant puisse bénéficier, dans les heures suivant son écrou, d un entretien effectif, « dans une langue compréhensible par lui » , avec un personnel qualifié permettant de déceler les risques de suicide. Plus généralement, la CNDS recommande, concernant des détenus qui ne comprennent pas le français, que les visites médicales, en particulier avec les médecins psychiatres, aient lieu avec l assistance d un interprète ou dans une langue parlée par les deux interlocuteurs.
La Commission constate également, une fois encore, le sous-effectif des médecins psychiatres, qui ne leur permet pas d assurer le suivi médical relatif à la prévention des suicides et les consultations plus courantes.
Elle recommande enfin que les rondes soient effectuées toutes les demi-heures, la nuit, concernant les détenus devant faire l’objet d’une surveillance spéciale, et non toutes les deux heures comme cela a été constaté pour M. P.A.
Mesures de sécurité lors des extractions médicales
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La Commission a déploré qu’une fois encore, l’appréciation individualisée de la dangerosité du détenu n’ait été effectuée ni par le chef d établissement ou un de ses adjoints, ni par le chef d escorte, qui avait pouvoir de modifier le dispositif initialement arrêté. Elle a estimé que les gendarmes responsables de la garde du détenu auraient dû faire preuve de plus de discernement et d’humanité afin que la dignité du détenu soit préservée, en ne l’obligeant pas à rester entravé toute la nuit dans une chambre déjà sécurisée.
La Commission a recommandé la mise en oeuvre d’une concertation systématique entre le médecin responsable de l’examen en milieu hospitalier et le chef de l’établissement pénitentiaire, avant l’extraction, afin que l’état de santé de la personne détenue et la nature de l’examen médical soient pris en compte. Cet échange d informations permettrait d’assurer un équilibre entre le choix du niveau de sécurité qui s’impose, le risque d’agression ou d’évasion et le nécessaire respect de la confidentialité.
PROCEDURES DISCIPLINAIRES IRREGULIERES ET SANCTIONS INJUSTIFIEES
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USAGE DES MATERIELS DE CONTRAINTE ET DE DEFENSE PAR LES FORCES DE L ORDRE
Aux matériels usuels en dotation dans les services, tels que les menottes, bâtons de défense, gaz lacrymogènes (utilisé sous la forme d’aérosols ou de grenades), dispositifs manuels de protection (DMP, également appelés grenades de désencerclement) et armes de poing Sig Sauer SP 2022, se sont ajoutées de nouvelles armes qualifiées de moyens de force intermédiaire, telles le pistolet à impulsions électriques X26 de marque Taser, et deux types de lanceur de balles de défense, le Flash- Ball Super Pro et le LBD 40x46.
L émergence de ces nouveaux matériels, la gravité des dommages corporels occasionnés, ainsi que l augmentation du nombre des saisines de la Commission concernant des allégations d utilisation abusive, ont conduit celle-ci à réaliser cette étude sur les faits les plus marquants qu elle a constatés.
La Commission a dégagé à partir de ses constats cinq grandes problématiques ayant justifié qu elle adresse des recommandations aux ministres concernés :
le recours à des pratiques contraires à la réglementation mais validées par l’encadrement, ce qui est source de confusion pour les personnels chargés de les mettre en oeuvre et contribue à installer durablement ces pratiques, avec :
* des utilisations de grenades lacrymogènes contraires à la réglementation (au lanceur Cougar ; _ * des usages de moyens de contention constitutifs de traitements inhumains et dégradants avec les cas d’une personne détenue menottée lors de son accouchement.
l’usage de certains matériels potentiellement dangereux, sans cadre d emploi, ce qui est source d’insécurité quant à leur modalité d’utilisation, aussi bien pour les fonctionnaires qui les manipulent, que pour les citoyens sur lesquels ils sont utilisés (avec une expérimentation du lanceur de balles de défense 40x46 lors d’une manifestation et des utilisations de casques sur la tête de personnes agitées .
l’emploi des menottes, prévu par un texte législatif, systématiquement laissé à l’appréciation des personnels qui en sont dotés, sans réel contrôle de la hiérarchie, ce qui tend à banaliser ce moyen de contrainte, susceptible d être traumatisant lorsqu’il n est pas justifié : la Commission fait successivement état d’usages des menottes conformes à l’article 803 du code de procédure pénale, d’emplois témoignant d un manque de discernement, de menottages infligeant une souffrance ou une humiliation .
l’usage abusif par certains fonctionnaires, malgré la formation qu ils ont reçue et les instructions qui ont été diffusées, de leur matériel, pouvant engager leur responsabilité disciplinaire ou pénale : Tonfa et matraque ), gaz lacrymogènes, Taser et armes à feu ; - les défaillances des matériels justifiant des demandes d études de fiabilité sur des grenades , le dispositif d enregistrement visuel du Taser et le Flash-Ball modèle « superpro »
OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF AU DEFENSEUR DES DROITS
Si l’institution d’un Défenseur des droits par un texte constitutionnel peut être considérée comme une avancée indéniable pour la protection des droits et libertés individuels, le projet de loi organique définissant les attributions du Défenseur marque un recul dans cette protection telle qu’elle est assurée par la Commission nationale de déontologie de la sécurité dans le domaine relevant de sa compétence.
Ce recul apparaît notamment sur les points suivants :
1 disparition du mode actuel de désignation garantissant l impartialité subjective et objective de l’ institution, en substituant un collège de trois membres choisis respectivement par le Président de la République , le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat ce collège n’ayant au surplus qu’un rôle consultatif à une commission de quatorze membres désignés, pour treize d’entre eux, par des autorités indépendantes du pouvoir exécutif et, à l’exception du président et des quatre parlementaires, de toute autorité politique (art. 11 du projet) ;
2 suppression du caractère multidisciplinaire de l’organe de contrôle, qui permettait une approche complète et diversifiée, par des spécialistes, des problèmes soulevés (art. 11 du projet) ;
3 création d’un droit pour les autorités mises en cause par une réclamation de s’opposer à toute investigation, dans les locaux dont ils sont responsables, du Défenseur des droits ou de ses délégués, en invoquant des motifs tenant en particulier à « la sécurité publique » ou « à des circonstances exceptionnelles », c’est-à-dire, en réalité, possibilité donnée à ces autorités d échapper à toute investigation pouvant les gêner (art. 18 du projet) ;
4 obligation, pour le Défenseur des droits, dès lors qu’il n est pas saisi par la victime elle-même, de s’assurer que celle-ci ou ses ayants droit ne sont pas opposés à son intervention, ce qui conduit à interdire les investigations lorsque la victime a été expulsée ou, si elle est décédée, lorsque ses ayants droit ne sont pas connus (art. 8 du projet) ;
5 possibilité pour le Défenseur des droits d écarter les réclamations par décision non motivée (art. 20 du projet) ;
6 faculté pour l’autorité judiciaire d’empêcher l’accomplissement de toute mesure d enquête par le Défenseur des droits sur des manquements à la déontologie, pendant une durée indéterminée et qui peut être fort longue (art. 19 du projet, renvoyant aux art. 15, 17 et 18) ;
7 possibilité d opposer le secret de l enquête ou de l instruction au Défenseur des droits (art. 17) alors que, selon la loi du 6 juin 2000, seule l autorité judiciaire peut refuser son accord et pour la communication de pièces qu elle détient à la CNDS, cette communication relevant d un régime particulier et non du régime général du secret de l instruction, celui-ci ne figurant d ailleurs pas, selon la législation actuelle, parmi les cas où le caractère secret des informations peut être opposé à la CNDS ;
8 dilution au sein d une institution omnicompétente, principalement tournée vers la médiation ou la transaction, proche du médiateur actuel, des attributions spécifiques de la CNDS, qui relèvent d une logique du contrôle, très différente de la médiation, et nécessitent des connaissances et une approche particulières dans le domaine sensible des rapports entre les citoyens et les forces de sécurité.